T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.52R3.1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.52 de la Loi, lors de l’inscription de renseignements relatifs au paiement d’une fourniture, l’utilisation du mode de paiement «Autre» est permise avant la réception du paiement par un exploitant d’un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51 de la Loi relativement à la fourniture d’une boisson, sauf celle servie avec un aliment, lorsque cette fourniture est effectuée dans un lieu visé par un permis d’alcool permettant la vente de boissons alcooliques servies sans aliment et pour consommation sur place.
D. 586-2015, a. 10.